Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 111-25-3, après le mot : « manutention, », sont insérés les mots : «, de chargement » ;
2° A l'article R. 111-25-6, après la deuxième occurrence du mot : « stationnement », les mots : « ou, lorsque ces coûts » sont remplacés par les mots : « ou sa capacité de financement initial, ou lorsque ces coûts » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 111-25-7 est remplacé par six alinéas, ainsi rédigés :
« Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe :
a «) Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
b «) Des parties des parcs de stationnement où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa ;
c «) Les parties des parcs de stationnement situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par le même arrêté ;
d «) Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées, précise les parties des parcs concernées par les exonérations mentionnées aux b à d, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique. » ;
4° L'article R. 111-25-8 est complété par un second alinéa, ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent d'ores et déjà l'ombrage de plus de la moitié de sa surface. » ;
5° L'article R. 111-25-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique relatif à la sécurité civile, au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la sécurité nationale. » ;
c) L'article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« II.-Pour les motifs mentionnés au 2° du I, sont exonérés de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables :
« 1° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées :
a «) Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
b «) Les parcs de stationnement constituant une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par cet arrêté.
« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II tient compte des caractéristiques de ces parcs de stationnement, des motifs de leur classement éventuel, et des contraintes techniques et de sécurité, qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ;
« 2° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, et des transports, les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs et des contraintes techniques et de sécurité qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation de ces ombrières.
« Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n'entrant pas dans le champ de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont exonérées de l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-25-7 jusqu'à la publication d'un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité à respecter pour rendre la mise en œuvre de cette obligation compatible avec la présence d'infrastructures de recharge pour véhicule électrique pour les véhicules concernés. Cet arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports. Il intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er janvier 2028. A défaut de publication de cet arrêté, la période d'exonération prend fin au 1er janvier 2028. » ;
6° A l'article R. 111-25-12, après les mots : « du parc », sont insérés les mots : « ou sa capacité de financement initial » ;
7° L'article R. 111-25-14 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un I au début du premier alinéa et un II au début du cinquième alinéa ;
b) L'article est complété par cinq alinéas, ainsi rédigés :
« III.-Lorsque le propriétaire du parc de stationnement ou la personne à laquelle il en a confié la gestion organise l'une des procédures mentionnées ci-dessous et visant spécifiquement, ou comprenant un lot visant spécifiquement, à installer les dispositifs mentionnés au I, l'absence de réponse ou le caractère infructueux de la procédure, attestée par lui, permet de présumer le caractère excessif du coût des travaux. Dans le cadre d'une procédure allotie, le caractère infructueux s'apprécie sur le lot portant sur l'installation des dispositifs mentionnés au I.
« Les procédures mentionnées à l'alinéa précédent auxquelles le propriétaire, ou la personne à laquelle celui-ci a confié la gestion du parc, se soumet de manière obligatoire ou volontaire, sont :
« 1° Les procédures de mises en concurrence prévue par le code de la commande publique ;
« 2° La procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 3° Les procédures d'appel à manifestation d'intérêt prévues au II ou au III de l'article L. 2122-1-3-1 du même code. » ;
8° L'article R. 111-25-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette étude, ainsi que le résumé non technique, ne sont pas exigés lorsque le parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 111-25-9. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article R. 111-25-9, ou en application du III de l'article R. 111-25-14. »