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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques)


Après l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. 423-13-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-13-3. - Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager porte sur un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt. »