Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 557-8-3 :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas du I, après les mots : « sécurité industrielle », sont ajoutés les mots : « ou du ministre chargé de la sécurité civile » ;
b) Au quatrième alinéa du I, les mots : « sécurité industrielle peut » sont remplacés par les mots : « sécurité industrielle et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent, chacun en ce qui les concerne » ;
c) Le III est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Le marquage des matériels à gaz mentionné à l'article L. 557-4 est matérialisé par une marque, dès lors que cette marque est reconnue par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé de la sécurité civile pour cet usage.
« Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte de l'Union européenne.
« IV.-Les matériels non couverts par une marque reconnue peuvent être mis sur le marché s'ils respectent les conditions fixées dans un guide approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé de la sécurité civile et si le fabricant atteste du respect des exigences essentielles de sécurité mentionnées au I. » ;
2° Après l'article R. 557-8-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 557-8-5.-Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I au règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/ CE.
« Les opérateurs économiques s'assurent, préalablement à leur mise sur le marché national, que les appareils et les équipements associés respectent les conditions d'approvisionnement en gaz fixées pour la France en application de l'article 4 et de l'annexe II au règlement 2016/426. » ;
3° Après l'article R. 557-9-6, est inséré un article R. 557-9-6-A ainsi rédigé :
« Art. R. 557-9-6-A.-I.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés.
« Les modes opératoires et le personnel sont approuvés, pour les équipements sous pression des catégories II, III et IV, telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, par un tiers compétent qui est, au choix du fabricant :
« 1° Un organisme habilité tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifié pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de cette directive ;
« 2° Une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de la même directive.
« Pour délivrer ces approbations, le tiers procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et essais équivalents.
« II.-Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié au degré d'aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et IV telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de cette directive » ;
4° Après l'article R. 557-10-5, il est inséré un article R. 557-10-5-A ainsi rédigé :
« Art. R. 557-10-5-A.-Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés par des organismes habilités tels que définis au 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiés par un autre Etat membre en application de l'article 17 de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014. »