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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques)


Le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article R. 555-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 555-4.-L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
« 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;
« 3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
« Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.
« Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :
« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;
« 2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique. » ;


2° Au e de l'article R. 555-10-1, après les mots : « canalisations de transport », sont insérés les mots : « ainsi que la compatibilité du produit avec l'ouvrage, compte tenu notamment de la pression maximale en service envisagée » ;
3° A l'article R. 555-16 :


a) Au II, les mots : « Elle a lieu dans » sont remplacés par les mots : « Le périmètre de l'enquête publique couvre » ;
b) Le III est abrogé et les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;


4° Au I de l'article R. 555-24 :


a) Au premier alinéa, après les mots : « extension, déviation », sont insérés les mots : «, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 554-41, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où une enquête publique est requise, son périmètre peut être limité aux communes où a lieu la modification » ;


5° L'article R. 555-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 555-25.-Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R. 554-41, est soumis au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre.
« Le dossier prévu à l'article R. 555-8 est complété par une note d'intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l'ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée. » ;


6° A l'article R. 555-29 :
a) Les six alinéas sont numérotés I à VI ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa, devenu le II, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Simultanément à l'envoi à l'autorité compétente, le dossier technique est adressé par le transporteur pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont il ne prévoit pas le démantèlement. Les personnes consultées transmettent à l'autorité compétente précitée et au transporteur leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. En l'absence d'observation dans ce délai, le ou les avis sont réputés favorables. » ;
c) Le troisième alinéa, devenu le III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'autorité compétente choisit de ne pas édicter de prescriptions particulières, elle donne acte au transporteur des mesures prévues dans son dossier technique mentionné au II. » ;
d) Au quatrième alinéa, devenu le IV, les mots : « du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service » sont remplacés par les mots : « par celle-ci, de l'information, par le transporteur, de la bonne réalisation des mesures prévues par le dossier technique mentionné au II et, le cas échéant, par les prescriptions particulières mentionnées au III » ;
e) Au cinquième alinéa, devenu le V, les mots : « au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 555-30 » et après les mots : « Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées », sont insérés les mots : « et au transporteur » ;
f) Le dernier alinéa, devenu le VI, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les matériaux constitutifs de l'ouvrage sont susceptibles de présenter un risque pour la santé, les éléments d'information spécifiques afférents à ce risque sont communiqués avec les plans détaillés de l'ouvrage transmis au guichet unique ou au déclarant en application de l'article R. 554-8. » ;
7° Au I de l'article R. 555-30-1, les mots : « ou de permis d'aménager » sont remplacés par les mots : «, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 555-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est réalisée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».