Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 554-4 :
a) Au 1°, après les mots : « implantation de ces ouvrages », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les relevés topographiques d'ouvrages non identifiés découverts à l'occasion de travaux, » ;
b) Au 3°, après les mots : « ou de leurs groupements, », sont insérés les mots : «, ainsi que des autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des réseaux, » ;
c) Le 4° est complété par les mots : «, ainsi que d'engager les actions nécessaires s'il est établi qu'un exploitant qui a enregistré des réseaux sur le guichet unique n'existe plus et n'a pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations ; »
d) Au dernier alinéa, les mots : « et des collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : «, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des autorités publiques locales compétentes mentionnées au 3° » ;
2° L'article R. 554-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage. » ;
3° A l'article R. 554-10 :
a) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la redevance R 1 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul. » ;
b) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la redevance R 2 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul. » ;
4° Le II de l'article R. 554-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette occasion, il précise, lorsqu'il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l'espace public, tels que trottoirs, bordurettes, clôtures, murs, façades et affleurants de réseau, sont susceptibles d'être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet. » ;
5° Après le deuxième alinéa du I de l'article R. 554-22, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau. » ;
6° Après le premier alinéa du I de l'article R. 554-26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau. » ;
7° A l'article R. 554-35 :
a) Au premier alinéa, le mot : « lorsque » est remplacé par les mots : « pour chacun des manquements suivants » ;
b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis L'exploitant d'un ouvrage dont l'exploitation est définitivement arrêtée n'a pas transmis au guichet unique ou aux déclarants les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé prévus à l'article R. 554-8 ; »
c) Au 3°, les mots : «, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, » sont supprimés et après les mots : « à l'article R. 554-21 », sont insérés les mots : « ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance du V de l'article R. 554-22 » ;
d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Le responsable du projet n'a pas adressé à un ou plusieurs des exploitants concernés les compléments prévus au I de l'article R. 554-22 relatifs à une déclaration de projet de travaux ; »
e) Au 4°, les mots : « en application de l'article R. 554-23 » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 554-21, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28 » et après les mots : « ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations », sont insérés les mots : « aux exécutants de travaux et » ;
f) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° bis L'exécutant des travaux n'a pas adressé, à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-25 ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 554-33 ; »
g) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Le responsable de projet et l'exécutant de travaux ont effectué conjointement la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet sans respecter les dispositions prévues au IV de l'article R. 554-25 ; »
h) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° La personne à qui incombe la réalisation ou le maintien du marquage ou piquetage n'a pas respecté les exigences de l'article R. 554-27 ; »
i) Après le 12°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° bis Le commanditaire de travaux urgents a ordonné les travaux sans avoir recueilli, auprès des exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou sans avoir transmis à l'exécutant des travaux le résultat de la consultation du guichet unique et les réponses des exploitants en méconnaissance de l'article R. 554-32, ou bien l'ordre d'engagement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 554-32 ; »
8° A l'article R. 554-41 :
a) Au I :
-au premier alinéa, après les mots : « qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques », sont insérés les mots : «, et qui transportent un fluide relevant d'une des trois natures de produits définies respectivement aux 1°, 2° et 3° du présent article » ;
-au 2°, les mots : « un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du pétrole brut, du naphta, des gaz de pétrole liquéfiés, des produits destinés à un usage de carburants ou de combustibles ou destinés à être mélangés directement ou après traitement à ces produits ; »
-au 3°, les mots : « sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau ; » sont remplacés par les mots : « un produit autre que l'air et l'eau ; »
-au 4°, les mots : « ou de gaz de biomasse » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I du présent article » ;
b) Au II :
-au c du 5°, les mots : « ou de gaz de biomasse » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I du présent article » ;
-le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est :
a «) L'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article dans le cas d'un bâtiment d'habitation ;
b «) L'entrée de l'organe de coupure défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile dans le cas d'un établissement recevant du public ;
c «) L'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution ;
d «) L'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
c) Au II bis, le mot : « biométhane » est remplacé par les mots : « gaz mentionnés au 1° du I du présent article » ;
9° Au II de l'article R. 554-55, après les mots : « à l'accréditation du pétitionnaire », sont insérés les mots : « délivrée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution » ;
10° Au quatrième alinéa de l'article R. 554-56, après les mots : « L'habilitation peut être restreinte », sont insérés les mots : «, suspendue », et la phrase : « En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois. » est supprimée ;
11° Au I de l'article R. 554-60, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution » ;
12° Après l'article R. 554-62, il est inséré une sous-section 8 intitulée : « Sanctions » et comportant un article R. 554-63 ainsi rédigé :
« Art. R. 554-63.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;
« 2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;
« 4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;
« 5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;
« 6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;
« 7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;
« 8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;
« 9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;
« 10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;
« 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;
« 12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62. »