1° L'article R. 814-147 est abrogé.
2° Après l'article R. 814-147, il est inséré un article D. 814-147-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 814-147-1. - Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède ».