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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d'incinération, de co-incinération et d'autres traitements thermiques de déchets)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d'incinération, de co-incinération et d'autres traitements thermiques de déchets)


I. - Les prélèvements des substances mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont réalisés par des laboratoires ou organismes de prélèvement accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 et disposant des agréments 3a, 5a, 6a, 7 ou 9a tels que décrits dans l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.
Les analyses des substances mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont réalisées par des laboratoires d'analyse accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 ou une méthode interne adaptée de la méthode OTM-45.
Lorsque des méthodes de prélèvements et d'analyses pour les substances mentionnées au 1° de l'article 2 seront référencées dans l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française, les prélèvements et analyses de ces substances seront réalisés par les laboratoires ou organismes accrédités selon les méthodes normalisées de référence indiquées dans cet avis.
En l'absence de laboratoire d'analyse accrédité, le laboratoire de prélèvement peut faire analyser ses échantillons par un laboratoire d'analyse qui justifie d'une validation de la méthode d'analyse interne basée sur l'OTM-45, et qui travaille conformément aux méthodes listées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le laboratoire d'analyse détermine ses performances d'analyse des substances PFAS selon le protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un laboratoire. Il réalise une évaluation de ses incertitudes d'analyse comme exigé dans la méthodologie de planification et réalisation des campagnes de mesurages, selon les méthodes de référence de mesurage dans l'air à l'émission de sources fixes référencées dans l‘avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française ou des référentiels équivalents.
II. - Pour les substances mentionnées au 1° de l'article 2, les prélèvements sont réalisés sur une durée d'au moins 4 heures et permettant le prélèvement d'un volume de gaz d'au moins 3 Nm3 secs.
III. - Les analyses des substances PFAS mentionnées au 1° de l'article 2 sont réalisées dans des conditions techniques permettant leur quantification à des valeurs les plus basses possibles. Les limites de quantification citées dans la norme XP X 43-126, relative au prélèvement et à l'analyse de composés per- et polyfluoroalkylées (PFAS) semi-volatils polaires dans les émissions de sources fixes, sont réputées satisfaire à ces exigences.
IV. - Les prélèvements et les analyses du fluorure d'hydrogène (HF) mentionné au 2° de l'article 2 sont réalisés :


- en utilisant le dispositif de mesure en continu du fluorure d'hydrogène, pour les installations équipées d'un tel dispositif comme prévu dans les arrêtés du 20 septembre 2002 et du 12 janvier 2021 susvisés ;
- de façon ponctuelle, uniquement pour les installations non-équipées d'un dispositif de mesure en continu du fluorure d'hydrogène.


Lorsque le fluorure d'hydrogène est mesuré de façon ponctuelle, les prélèvements et les analyses sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé pour le prélèvement et l'analyse de cette substance, en utilisant les méthodes fixées dans l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, la période de prélèvement du fluorure d'hydrogène est comprise dans la période de prélèvement des substances mentionnées au 1° de l'article 2.
V. - Les prélèvements et les analyse des paramètres mentionnés au point 3° de l'article 2 sont réalisés conformément à l'avis susvisé dans sa version publiée au Journal officiel de la République française.
VI. - Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation. Les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les prélèvements sont consignées dans le rapport d'essais.
Les prélèvements sont effectués aux points d'émissions atmosphériques canalisées, avant toute dilution avec d'autres effluents.