Les agents occupant l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou celui de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France depuis au moins six mois à la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, que l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 15 du décret du 18 septembre 2012 susvisé conduit à classer à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui perçu dans leur emploi, conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur.