Le I de l'article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les agents occupant l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou celui de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France créés en application des décrets n° 2023-1412 du 30 décembre 2023 relatif à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat du 30 décembre 2023 et n° 2023-1413 du 30 décembre 2023 relatif à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France, depuis au moins deux ans à la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, que l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à classer à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui perçu dans leur emploi, conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur. »