Le I de l'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
2° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
3° Au 4° :
a) Au a :
i) Le premier alinéa est complété par les mots : « d'accès aux spécialités “ Techniques générales ” et “ Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral. ” » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, » sont supprimés et après les mots : « les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, » sont insérés les mots : « les chefs d'équipe d'exploitation principaux de Voies navigables de France, » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Après inscription sur une liste d'aptitude d'accès à la spécialité “ Exploitation et entretien des infrastructures ”.
« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'État et les chefs d'équipe d'exploitation principaux de Voies navigables de France, justifiant d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins huit années de services publics.
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées chaque année au titre l'inscription sur cette liste d'aptitude est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du développement durable, de la fonction publique et du budget ;
« c) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité.
« Peuvent se présenter à cet examen professionnel les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des personnels d'exploitation de Voies navigables de France, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques et des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics. »