A l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, annexé au décret du 25 janvier 2012 susvisé, les mots : « en mode analogique en Ile-de-France ainsi que, le cas échéant, par voie hertzienne terrestre » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ainsi que, le cas échéant, ».