La commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, prévue aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, prend connaissance des moyennes annuelles des relevés de notes, retenues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du présent décret, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Elle peut procéder à une harmonisation de ces notes.