Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles)


Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.