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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-984 du 7 novembre 2024 approuvant le deuxième avenant au contrat de concession de travaux passé entre l'Etat et la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports pour la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-984 du 7 novembre 2024 approuvant le deuxième avenant au contrat de concession de travaux passé entre l'Etat et la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports pour la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)


L'article 26 de la Concession est ainsi modifié :
1° L'article 26.1 de la Concession est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


i) Après les mots : « en vigueur de », sont ajoutés les mots : « l'avenant n° 2 à » ;
ii) Après le mot : « Cheminements », sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des surcoûts consécutifs à la survenance de Causes légitimes visés à l'article 26.2 » ;
iii) Après le mot : « Coût Global », est ajouté le mot : « Socle » ;
iv) Les mots : « un milliard huit cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-deux (1 894 468 382) » sont remplacés par les mots : « un milliard neuf cent vingt millions quatre cent mille (1 920 400 000) » ;
v) Après les mots : « Prix Prévisionnel », est ajouté le mot : « Socle » ;


b) Aux deuxième et septième alinéas, après les mots : « Prix prévisionnel », est ajouté le mot : « Socle » ;
2° L'article 26.2 de la Concession devient l'article 26.3 de la Concession et est ainsi modifié :
a) Aux premier et neuvième alinéas, après les mots : « Coût Global », est ajouté le mot : « Socle » ;
b) Aux premier et neuvième alinéas après les mots : « Prix Réel », est ajouté le mot : « Socle » ;
c) Aux deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et neuvième alinéas, après les mots : « Prix prévisionnel », est ajouté le mot : « Socle » ;
3° L'article 26.2 de la Concession est remplacé par un article ainsi rédigé :
« 26.2 A la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 2 à la Concession, le montant total des surcoûts visés à l'article 15.5 b et c, consécutifs à la survenance des Causes Légitimes sur lesquelles porte l'avenant n° 2 à la Concession (le « Coût CL ») est fixé à titre prévisionnel à deux cent quatre-vingt-dix millions neuf cent mille (290 900 000) euros hors taxes (le « Coût Prévisionnel CL »).
« Le Coût Prévisionnel CL est décomposé à l'Annexe 2, selon les règles de décomposition et de répartition détaillées à cette annexe. » ;
4° L'article 26.3 de la Concession devient l'article 26.4 de la Concession et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Prix Prévisionnel », est ajouté le mot : « Socle » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « Prix Réel », est ajouté le mot : « Socle » ;
5° L'article 26.4 de la Concession devient l'article 26.5 de la Concession et est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « le Concessionnaire », sont ajoutés les mots : « , sur un compte dédié et rémunéré, » ;
b) Aux quatrième et sixième alinéas, les mots : « 24.3 » sont remplacés par le mot : « 24 » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « ce montant », sont ajoutés les mots : « , augmenté des intérêts le cas échéant versés sur le compte dédié mentionné au c du présent article, » ;
6° Il est ajouté des articles 26.6, 26.7 et 26.8 ainsi rédigés :
« 26.6 A la date tombant douze (12) mois suivant la Date Effective de Mise à Disposition, le Concessionnaire transmet au Concédant le montant global des coûts effectivement supportés au titre des Causes Légitimes sur lesquelles porte l'avenant n° 2 à la Concession, décomposé conformément à l'Annexe 2, auquel est joint un avis de l'Organisme Technique Indépendant, établi selon la même méthode que pour l'établissement du Coût Prévisionnel CL (le « Coût Réel CL »).
« Jusqu'à la Date Effective de Mise à Disposition, le Concessionnaire joint à chaque rapport produit en application de l'Article 33, un bilan intermédiaire du Coût CL décomposé conformément à l'Annexe 2, auquel il joint un avis de l'Organisme Technique Indépendant et qui compare le Coût Prévisionnel CL et la somme des éléments destinés à composer le Coût Réel CL au 31 décembre de l'année civile concernée par le rapport.
« 26.7 Si le Coût Réel CL est supérieur au Coût Prévisionnel CL, l'Etat met à la disposition du Concessionnaire un prêt correspondant à l'écart entre les deux sommes diminué, le cas échéant, de la différence positive (D) entre le Prix Prévisionnel Socle et le Prix Réel Socle, à un taux de marché et aux mêmes conditions, notamment de maturité, que celles prévues pour la Tranche CL. La mise à disposition de ce prêt est soumise à la justification par le Concessionnaire, à la satisfaction de l'Organisme Technique Indépendant, dans l'établissement du Coût Réel CL prévu à l'Article 26.6, que l'écart entre le Coût Réel CL et le Coût Prévisionnel CL, sauf en ce qui concerne la part de cet écart résultant le cas échéant de l'évolution des prix, ne résulte pas d'une mauvaise estimation initiale du Coût Prévisionnel CL, mais de circonstances postérieures au 29 mai 2024, imprévisibles à cette date et qui sont extérieures au Concessionnaire, à SNCF Réseau et à Aéroports de Paris.
« Le montant de la Tranche CL et du Service Tranche CL fait l'objet d'un ajustement à due proportion dans le cadre de l'Article 24.5.
« 26.8 Si le Coût Réel CL est inférieur au Coût Prévisionnel CL, le montant correspondant à la différence entre les deux sommes est mis en réserve par le Concessionnaire, sur un compte dédié et rémunéré, pour venir le cas échéant financer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre économique de la Concession visées à l'Article 24, et la portion non utilisée à cette fin est prise en compte dans les opérations de réévaluation du Service Tranche CL décrites à l'Article 24.5. »