Articles

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-984 du 7 novembre 2024 approuvant le deuxième avenant au contrat de concession de travaux passé entre l'Etat et la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports pour la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-984 du 7 novembre 2024 approuvant le deuxième avenant au contrat de concession de travaux passé entre l'Etat et la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports pour la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle)


L'article 24 de la Concession est ainsi modifié :
1° L'article 24.1 de la Concession est complété par les trois alinéas suivants :
« f) “Portion CL”désigne la portion de la Contribution Spéciale CDG Express considérée, pour les seuls besoins de l'application des Articles 24 et 26, nécessaire pour couvrir, sur la durée de la Concession, le Service Tranche CL et les charges et coûts accessoires supplémentaires induits par la Tranche CL, toute chose étant égale par ailleurs ;
« g) “Service Tranche CL”désigne le montant total nécessaire pour assurer le service de la Tranche CL, tel que réévalué conformément à l'article 24.5 ;
« h) “Tranche CL” désigne la portion de prêt d'un montant de quatre cent vingt-six millions (426 000 000) d'euros, mise à disposition par le Concédant afin d'assurer la prise en charge par le Concédant des surcoûts qu'il lui revient de prendre en charge au titre des Causes Légitimes dans le cadre de l'avenant n° 2 à la Concession. » ;
2° L'article 24.2 de la Concession est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et neuvième alinéas, après les mots : « Chiffre d'Affaires Réel », sont ajoutés les mots : « , déduction faite du chiffre d'affaires réel tiré de la Portion CL, » ;
b) Aux premier, deuxième et neuvième alinéas, après les mots : « Chiffre d'Affaires Prévisionnel », sont ajoutés les mots : « déduction faite du chiffre d'affaires prévisionnel devant être tiré de la Portion CL, » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « de l'Article 23 » sont remplacés par les mots : « des Articles 23, 24.5 et 24.6, » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 24.4 de la Concession est modifié comme suit :
a) Après le mot : « Articles », sont ajoutés les mots : « 24.5, 24.6, 24.7, » ;
b) Le mot : « prévisionnel » est remplacé par le mot : « Prévisionnel » ;
c) Le mot : « réel » est remplacé par le mot : « Réel » ;
4° L'article 24.5 de la Concession devient l'article 24.7 de la Concession et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Chiffre d'Affaires Réel », sont ajoutés les mots : « , en ce compris le chiffre d'affaires réel tiré de la Portion CL » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, dans chaque rapport prévu à l'article 33 remis après la Période d'Observation, le Concessionnaire continue de faire figurer une comparaison entre le chiffre d'affaires prévisionnel devant être tiré de la Portion CL et le chiffre d'affaires réel tiré de la Portion CL » ;
5° L'article 24.5 de la Concession est remplacé par un article ainsi rédigé :
« 24.5 Au terme de la Période d'Observation, et parallèlement aux opérations décrites à l'article 24.3, le Service Tranche CL est réévalué en fonction des opérations suivantes, sans autres modifications du Modèle que celles strictement nécessaires à leur réalisation.
« Le montant du Service Tranche CL est réévalué, pour les besoins de l'application du présent article, en tenant compte dans le Modèle, selon le cas :
« a) Du montant du prêt mis à disposition par l'Etat en application de l'article 26.7, à compter du jour de la mise à disposition de ce prêt par l'Etat ; ou
« b) Des sommes mises en réserve par le Concessionnaire en application de l'article 26.8 et qui n'auraient pas été utilisées pour financer les mesures de rétablissement de l'équilibre économique de la Concession visées à l'article 24.3, lesquelles sont alors déduites du montant du Service Tranche CL (la substitution étant réputée prendre effet au jour de la détermination du Coût Réel CL).
« Dans chaque hypothèse, le montant des intérêts et frais afférents au service de la Tranche CL est adapté à due proportion.
« Il est ensuite procédé à une comparaison, en faisant application du mécanisme décrit à l'Annexe 16, entre le chiffre d'affaires prévisionnel devant être tiré de la Portion CL pendant la période d'Observation, dénommé (A), et le chiffre d'affaires réel tiré de la Portion CL pendant la période d'Observation, dénommé (B).
« Les Parties conviennent, en faisant application du mécanisme décrit en Annexe 16, des mesures strictement nécessaires en vue de compenser les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, de l'écart entre (A) et (B) sur la durée de la Concession, ainsi que l'éventuelle réévaluation du montant du Service Tranche CL définie au premier alinéa, qu'elle soit positive ou négative, dans un délai de douze (12) mois à compter de la fin de la Période d'Observation.
« En l'absence d'accord entre les Parties sur les modalités de compensation des conséquences, positives ou négatives, de cet écart sur la durée de vie de la Concession ainsi que l'éventuelle réévaluation du montant du Service Tranche CL dans un délai de douze (12) mois à compter de la fin de la Période d'Observation, le Concédant peut arrêter, le Concessionnaire entendu, les modalités de compensation.
« Dans l'hypothèse d'une réévaluation du montant de la Portion CL, le Modèle est modifié afin que le chiffre d'affaires prévisionnel devant être tiré de la Portion CL reflète cette réévaluation à compter de son entrée en vigueur. En cas de réévaluation du montant de la Portion CL à la hausse, les mesures de compensation envisageables se limitent alors à couvrir le montant non couvert par la hausse considérée. » ;
6° Il est ajouté un article 24.6 ainsi rédigé :
« 24.6 Dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle le Concessionnaire a remboursé l'intégralité du prêt de l'Etat constituant un Financement Externe, s'il n'a pas été mis un terme à la Concession avant cette date, les Parties procèdent, en faisant application du mécanisme décrit à l'Annexe 16, à une comparaison entre le chiffre d'affaires prévisionnel devant être tiré de la Portion CL (éventuellement réévaluée comme prévu à l'article 24.5), dénommé (A), et le chiffre d'affaires réel tiré de la Portion CL, dénommé (B), entre la fin de la Période d'Observation et la date de remboursement intégral de la Tranche CL.
« Les Parties conviennent, en faisant application du mécanisme décrit à l'Annexe 16, des mesures strictement nécessaires en vue de compenser les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, de l'écart entre (A) et (B) sur la durée de la Concession, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle le Concessionnaire a remboursé l'intégralité du prêt de l'Etat constituant un Financement Externe.
« En l'absence d'accord entre les Parties sur les modalités de compensation des conséquences, positives ou négatives, de cet écart sur la durée de la Concession dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle le Concessionnaire a remboursé l'intégralité du prêt de l'Etat constituant un Financement Externe, le Concédant peut arrêter, le Concessionnaire entendu, les modalités de compensation de cet écart ».