ANNEXE
INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE CDG EXPRESS
AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE CONCESSION ENTRE L'ÉTAT, CONCÉDANT, et GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE CDG EXPRESS, CONCESSIONNAIRE
ENTRE :
L'ÉTAT, représenté par la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
ci-après désigné le « Concédant » ;
ET :
GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE CDG EXPRESS, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000 euros, dont le siège social est Immeuble Olympe, 23, avenue Jules Rimet, 93200 Saint-Denis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 843 009 754 RCS Bobigny, représentée par Mme Alexandra Locquet, agissant en qualité de présidente,
ci-après désignée le « Concessionnaire » ;
PRÉAMBULE
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement l'arrêté inter-préfectoral du 11 février 2019 portant autorisation environnementale du Projet CDG Express (l'« Autorisation Environnementale »), entraînant un arrêt des travaux sur certaines zones jusqu'au 18 mars 2021, date à laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a décidé du sursis à l'exécution dudit jugement. Le 28 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil et confirmé la légalité de l'Autorisation Environnementale.
L'annulation partielle de l'Autorisation Environnementale constituant une « Cause Légitime » au sens de l'article 15.3 g du contrat de concession conclu entre le Concédant et le Concessionnaire le 11 février 2019 (la « Concession »), ses conséquences doivent être traitées dans les conditions prévues aux articles 15.4 et 15.5 de la Concession et donner lieu, dans les conditions et limites fixées par lesdits articles, au report de la Date Contractuelle de Mise à Disposition (tel que ce terme est défini dans la Concession) au 27 mars 2027 et de la Date Contractuelle de Mise en Service (tel que ce terme est défini dans la Concession) au 28 mars 2027, et à la prise en charge, par le Concédant, des surcoûts consécutifs à la survenance de cette Cause Légitime.
A titre principal, le présent avenant tire les conséquences, sur la Concession, de l'application de ces stipulations.
Le présent avenant tire aussi notamment les conséquences de la prise en charge par le Concédant de surcoûts liés à la non-obtention définitive d'autorisations relevant de la compétence de collectivités territoriales, évènement constituant également une Cause Légitime au sens de l'article 15.3 g de la Concession, dans les conditions prévues aux articles 15.4 à 15.5 précités.
L'objet du présent avenant est strictement limité à la prise en compte de ces sujets, qui y sont traités. Tous les sujets qui ont, le cas échéant, fait l'objet d'échanges entre les Parties mais ne sont pas traités par le présent avenant demeurent réservés.
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit.