L'article D. 212-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-25.-Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation :
« 1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ;
« 2° soit de quatre unités, dont :
«-deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
«-deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
« Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions. »