L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus » sont remplacés par les mots : « âgés de dix-huit ans au moins » ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et être âgés d'au moins vingt et un ans et, au plus, de quarante ans » sont remplacés par les mots : « et être âgés d'au moins dix-huit ans » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Au IV, qui devient le III :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Les emplois » sont remplacés par les mots : « Les postes » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 4, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. » ;
5° Le V devient le IV.