L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « conducteur » est remplacé par le mot : « conduite » ;
b) Les mots : « fixée par arrêté du ministre de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « identique à celle fixée pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, le cas échéant, après avoir suivi une formation. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « “ conduite de véhicules ” » sont remplacés par les mots : « “ conduite d'engins à moteur ” ».