L'article 4 du décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont un an de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; »
3° Au 4°, les mots : « établie après avis de la commission administrative mixte » sont supprimés.