L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 1°, les mots : « niveau III » sont remplacés par les mots : « niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Par voie de concours externe sur titres :
« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années de formation classées au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers ; »
3° Le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par voie de concours interne sur épreuves :
« Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale ou de militaires.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics dont une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ; »
4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5°.