ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE CONCERNANT LA VINGT-CINQUIÈME SESSION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE CONSULTATIF DES PÊCHES DE LA COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE, SIGNÉ À ROME LE 21 JUIN 2024
Attendu que, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée « FAO »), en sa qualité d'hôte du Secrétariat de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après « CGPM »), a accepté l'offre faite par le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « Gouvernement français ») d'accueillir la vingt-cinquième session du Comité scientifique consultatif des pêches (ci-après dénommé « CSC ») de la CGPM (ci-après dénommée « Session ») ;
Considérant l'Acte constitutif de la FAO, adopté à Québec le 16 octobre 1945 et la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, signée à New York le 21 novembre 1947 ;
Le Gouvernement français et la FAO (ci-après collectivement dénommés « Parties »), sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet, lieu et calendrier
1. Le présent accord porte sur les obligations respectives des Parties pour assurer l'organisation et le bon déroulement de la Session.
2. La Session se tiendra à Marseille du 24 au 27 juin 2024.
Article 2
Organisation des travaux
1. L'organisation de la Session, l'ordre du jour provisoire, y compris sa diffusion, l'ordonnancement des travaux ainsi que la préparation de tous les documents de la Session sont de la compétence de la FAO.
2. Les travaux de la Session se dérouleront en anglais, en arabe, en espagnol et en français.
Article 3
Invités
1. La FAO se chargera d'envoyer toutes les invitations.
2. Les membres ci-après seront invités à participer : Albanie, Algérie, Croatie, Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Monténégro, République arabe syrienne, Slovénie, Tunisie, Turquie et l'Union européenne.
3. Des invitations seront également adressées à : Programme des Nations unies pour l'environnement - Plan d'action pour la Méditerranée (PNUE-PAM) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI-UNESCO), Accord sur la conservation des cétacés de la Mer noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS), BirdLife, Association des organisations professionnelles du secteur de la pêche, Bureau européen pour la conservation et le développement (EBCD), Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CHIEAM), Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée (CIESM), Confédération internationale de pêche sportive (CIPS), Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l'Océan atlantique, Conseil de l'Europe, Conseil d'intendance des mers, Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), Greenpeace International, Conseil consultatif de la Méditerranée (MEDAC), Marine Stewardship Council (MSC), MedReAct, OCEANA, OceanCare, l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Sanctuaire Pelagos, Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Fonds mondial pour la nature.
PREMIÈRE PARTIE
OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES DE LA FAO
Article 4
Personnel
1. Le terme « personnel » s'entend des personnels à la charge de la FAO conformément à son règlement.
2. La FAO s'engage à :
a. désigner le secrétaire de la Session ;
b. fournir, si nécessaire, les services d'un fonctionnaire chargé de l'organisation matérielle de la Session et les services de personnel de secrétariat ;
c. fournir les services d'interprètes et de traducteurs qualifiés, selon les besoins.
Article 5
Fournitures et services
La FAO s'engage à :
a. fournir les documents et interprètes nécessaires à la Session ;
b. procurer toutes les fournitures spéciales nécessaires à la Session, y compris le transport aller et retour au point d'entrée dans le territoire de la République française, étant entendu que tout matériel ou fourniture fourni reste à la propriété de la FAO ;
c. assurer la publication et la distribution d'un rapport à la conclusion des travaux de la Session.
DEUXIÈME PARTIE
OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
Article 6
Privilèges et immunités
a. Le Gouvernement hôte s'engage à accorder, aux fins et pendant la durée de la Session, aux délégués, représentants, experts et membres du secrétariat de la FAO, ainsi qu'à ses biens et avoirs, les privilèges et immunités prévus à l'article VIII, paragraphe 4, et à l'article XVI, paragraphe 2, de l'Acte constitutif de la FAO et à l'article XXXVIII, paragraphe 4 du Règlement général de l'Organisation, et stipulés dans les dispositions la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ;
b. accorder, le plus rapidement possible, aux participants visés à l'alinéa ci-dessus les visas et toutes facilités nécessaires à leur entrée sur le territoire de la République française.
Article 7
Personnel
Le Gouvernement français s'engage à :
a. désigner un chargé de liaison responsable de la coordination des services locaux et de l'organisation de la Session ;
b. fournir l'assistance et les services nécessaires à la Session ;
c. prendre à sa charge tous les frais du personnel qu'il fournit, y compris les salaires, les heures supplémentaires et les indemnités de subsistance, le cas échéant, ainsi que les frais de transport aller et retour au lieu de la Session.
Article 8
Installations et équipement
Le Gouvernement français procurera ou prendra à sa charge :
a. une salle de réunion munie de sièges et de tables pour accueillir 100 personnes, entièrement équipée pour l'interprétation simultanée ; 2 petites salles de réunion pour 15 personnes environ ; un bureau adéquatement meublé et les locaux nécessaires pour la reproduction et l'assemblage des documents ;
b. à la demande de la FAO, tout équipement non disponible sur place et essentiel au bon déroulement de la Session.
Article 9
Fournitures et services
Le Gouvernement hôte procurera :
a. les fournitures de bureau et le papier nécessaire ;
b. les installations nécessaires à la reproduction sur place des documents requis pour la Session ;
c. un poste de premiers secours pour les participants visés à l'article 6 du présent accord.
Article 10
Transport
Le Gouvernement hôte s'engage à :
a. assurer le transport des participants visés à l'article 6 du présent accord sur le territoire de la République française, nécessaires au bon déroulement de la Session. Il pourrait s'agir entre autres, suivant les circonstances locales, du transport entre l'aéroport et l'hôtel, l'hôtel et le lieu de la Session ;
b. assurer ou prendre en charge les frais de transport sur le territoire de la République française de l'ensemble de l'équipement et des fournitures procurés par la FAO en vertu de l'article 5 du présent accord. En cas de transport par voie aérienne, cette obligation s'entendra à partir de l'aéroport international où le matériel sera débarqué.
Article 11
Mesures de sécurité
En ce qui concerne la sécurité des participants, le Gouvernement hôte s'engage à :
a. procéder à une évaluation des risques en matière de sécurité du lieu et prévoir des mesures de sécurité et de sûreté appropriées pour réduire le plus possible, dans la limite du raisonnable, les risques auxquels sont exposés les participants à la Session ;
b. veiller à la mise en place d'un plan d'intervention en matière de sécurité et de sûreté ;
c. désigner un référent gouvernemental pour la sécurité, qui assurera la liaison avec le secrétariat hôte afin de garantir à la coordination et la gestion adéquates des questions de sécurité.
TROISIÈME PARTIE
CLAUSES FINALES
Article 12
Règlement amiable des différends
Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable les différends qui pourraient surgir entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature par les Parties. Il demeure en vigueur pendant la durée de la Session et jusqu'à ce que toutes les obligations qui en découlent soient remplies.
Fait en deux exemplaires originaux, en anglais et en français, à Rome le 21 juin 2024.
Pour le Gouvernement de la République française :
Céline Jurgensen
Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès des Nations unies à Rome
Pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture :
Maurizio Martina
Directeur général adjoint