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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 modifiant le code de la construction et de l'habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l'autorisation préalable de mise en location)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 modifiant le code de la construction et de l'habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l'autorisation préalable de mise en location)


Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 634-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2° L'article R. 634-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 634-5.-Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
« L'amende est recouvrée au bénéfice de :
« 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
« En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 634-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré. »