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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)


1.1. Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout capitaine de navire de pêche professionnel réalisant des captures de spécimens à tous les stades de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux maritimes.
1.2. Objet :
Les dispositions du présent arrêté précisent les obligations déclaratives spécifiques à la pêche professionnelle maritime de l'espèce Anguilla anguilla, sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun notamment prévues par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011 et l'arrêté modifié du 18 mars 2015.
1.3. Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :


- « civelle », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille inférieure à 12 centimètres ;
- « anguille », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille égale ou supérieure à 12 centimètres, comprenant l'anguille jaune et l'anguille argentée ;
- « télédéclaration », formalité de déclaration de capture et de débarquement au moyen du dispositif de téléprocédure mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures) ;
- « collecte », opération de chargement par le mareyeur ou son représentant des produits de la pêche, en dehors de ses établissements ;
- « eaux maritimes », eaux soumises à la réglementation relative à la pêche maritime.