Articles

Article 1 AUTONOME (Avis relatif à la délibération DL/CA/24-49 portant fixation des tarifs de redevances pour la période 2025 à 2030)

Article 1 AUTONOME (Avis relatif à la délibération DL/CA/24-49 portant fixation des tarifs de redevances pour la période 2025 à 2030)


Tarifs des redevances.
Le tarif maximum fixé par la loi pour chacune des redevances, indiqué dans les tableaux de la présente délibération, est indexé chaque année sur l'inflation. En l'absence d'avis conforme du comité de bassin permettant d'établir un tarif compris entre la valeur minimale et la valeur maximale, le taux minimal s'applique.


1.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique


Le tarif, en euros par unité, prévu au IV de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement, est fixé, pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour la période 2025 à 2030 :


Éléments constitutifs
de la pollution

Tarif
(en euros par unité)

Tarif maximum fixé par la loi

Seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Matières en suspension (par kg)

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,132

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,164

0,164

0,164

0,164

0,164

0,164

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0

0

0

0

0

0

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

2

220 kg

Métox (par kg)

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

6

6

6

6

6

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

18

50 kiloéquitox

Rejet en masses d'eau souterraines de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

30

30

30

30

30

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

20

20

20

20

20

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

5

5

5

5

5

5

10

9 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

5

5

5

5

5

16,6

9 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0

0

0

0

0

0

0,15

2 000 m³*S/cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

14

14

14

14

14

14

85

10 Mth


1.2. Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage


Le tarif de la redevance pour pollution de l'eau d'une personne ayant des activités d'élevage est fixé au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.


1.3. Redevance sur la consommation d'eau potable


Le tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable, prévu au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Limite fixée par la loi

Tarif (€/m³)

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

1


1.4. Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable


Le tarif de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable, prévus au 2° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, dans le respect des dispositions de l'article L. 213-10-7 du même code, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années d'activité 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Limite fixée par la loi

Tarif (€/m³)

0,35

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

1


1.5. Redevance pour la performance des réseaux d'assainissement collectif


Le tarif de la redevance pour performance des réseaux d'assainissement collectif, prévus au 2° du IV de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, dans le respect des dispositions de l'article L. 213-10-7 du même code, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'Eau, aux valeurs suivantes pour les années d'activité 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Limite fixée par la loi

Tarif (€/m³)

0,35

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1


1.6. Redevance pour pollutions diffuses


Le tarif de la redevance pour pollutions diffuses est fixé au III de l'article L. 213-10-8, du code de l'environnement.


1.7. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques


Le V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement prévoit que pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ces listes sont disponibles sur demande.


1.7.1. Ressources de catégorie 1, situées hors zones de répartition des eaux


Les trois unités géographiques suivantes constituent trois zones de tarification pour les ressources de catégorie 1, prévues à l'article L. 213-10-9.-V du code de l'environnement :
Zone 1.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 1.2 et 1.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone.
Zone 1.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone.
Zone 1.5 : nappes captives. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone.
Pour les prélèvements effectués en mer non soumis à redevance selon article L. 213-10-9 du code de l'environnement cf. annexe 3.
Les tarifs de la redevance, en centime d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, sont fixées aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :


1) Eaux superficielles et eaux souterraines hors nappes captives


Usages

Zone 1.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 1.2 et 1.5
(annexe 1)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

0

5,04

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,7

Alimentation en eau potable

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

2,82

10,08

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,012

0,042

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Autres usages économiques

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

7,56

Usages

Zone 1.2 : nappe des sables des Landes
(annexe 2)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0

5,04

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,7

Alimentation en eau potable

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

2,82

10,08

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,012

0,042

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Autres usages économiques

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

7,56


2) Nappes captives


Usages

Zone 1.5 : nappes captives

(annexe 4)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

0

5,04

Irrigation gravitaire

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,7

Alimentation en eau potable

7

7

7

7

7

7

2,82

10,08

Alimentation d'un canal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,012

0,042

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,95

Autres usages économiques

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

1,97

7,56


1.7.2. Ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux)


Les trois unités géographiques suivantes constituent trois zones de tarification pour les ressources de catégorie 2, prévues à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
Zone 2.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 2.2 et 2.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone.
Zone 2.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone.
Zone 2.5 : nappes captives. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone.
Pour les prélèvements effectués en mer non soumis à redevance selon article L. 213-10-9 du code de l'environnement cf. annexe 3.
Les tarifs de la redevance sont fixés, en centimes d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :


1) Eaux superficielles et eaux souterraines hors nappes captives


Usages

Zone 2.1 : totalité du bassin à l'exception des zones 2.2 et 2.5
(annexe 1)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

0

10,08

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

0

1,4

Alimentation en eau potable

7

7

7

7

7

7

5,64

20,16

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Autre usages économiques

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

15,12

Usages

Zone 2.2 nappe des sables des Landes
(annexe 2)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

1,46

0

10,08

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

0

1,4

Alimentation en eau potable

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

5,64

20,16

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Autre usages économiques

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

15,12


2) Nappes captives


Usages

Zone 2.5 nappes captives
(annexe 4)

Minimum fixé
par la loi
c€/m³

Maximum fixé
par la loi
c€/m³

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Irrigation
(sauf irrigation gravitaire)

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

0

10,08

Irrigation gravitaire

1

1

1

1

1

1

0

1,4

Alimentation en eau potable

7

7

7

7

7

7

5,64

20,16

Alimentation d'un canal

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,9

Autre usages économiques

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

3,93

15,12


1.7.3. Dispositions complémentaires concernant les ressources de catégorie 1 (hors zones de répartition des eaux) et les ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux)


Selon les dispositions du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, rappelées ci-après :


a) « Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le tarif de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1. » ;
b) « Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le tarif de la redevance est le tarif applicable pour une ressource de catégorie 1. ». Ceci ne s'applique qu'aux prélèvements destinés à l'irrigation.


1.8. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques


Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, est fixé en euro par million de mètres cubes turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, pour les années 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Minimum fixé
par la loi

Maximum fixé
par la loi

Tarif de la redevance
(en € par million de mètres cubes et par mètre de chute)

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,71

2,52


Comme prévu au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.


1.9. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage


Le tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030 :


Années

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Maximum fixé
par la loi
€/m³

Tarif de la redevance
(en €/m³)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01


La période d'étiage est fixée du 1er juillet au 31 octobre.


1.10. Redevance cynégétique


La redevance cynégétique nationale ou départementale, mentionnée à l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19, est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du même code.


1.11. Redevance pour protection du milieu aquatique


Le montant de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévu au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2025 à 2030, en euro :


Montant
€ par personne

Plafond fixé par la loi
en €/personne

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année,

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

10

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

4

Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée

1

1

1

1

1

1

1


Le montant du supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer est fixé à 20 €.