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Article 3 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2024-97 du 15 octobre 2024 relatif à l'instauration des tarifs et des taux de de redevances pour le 12e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 2025-2030)

Article 3 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2024-97 du 15 octobre 2024 relatif à l'instauration des tarifs et des taux de de redevances pour le 12e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 2025-2030)


Les zones de tarification.
3.1. Les unités géographiques prévues au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement (redevances pour pollution de l'eau non domestique) :
D'instaurer comme suit deux zones de tarification pour le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (article 2.1 de la présente délibération) :


- la zone 1, dénommée « zone de redevance non majorée », comporte les territoires des communes de la circonscription de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne non mentionnées en annexe de la présente délibération ;
- la zone 2, dénommée « zone de redevance majorée », comporte les territoires des communes dont le territoire est situé à plus de 50 % dans les bassins versants de la Vilaine et des côtiers bretons, de la Loire en aval de la confluence Vienne-Loire et des côtiers vendéens, et dont la liste figure en annexe de la présente délibération.


Lors d'un regroupement de communes entraînant la création d'une commune nouvelle, cette dernière est classée en zone de redevance majorée (zone 2) pour la totalité de son territoire si plus de 50 % de la superficie de son territoire sont situés dans les bassins versants cités ci-dessus, et ce, à compter de la date d'effet de l'arrêté portant création de la commune nouvelle. Si la date d'effet de l'arrêté est postérieure au 1er janvier, le classement en zone de redevance majorée prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
3.2. Les unités géographiques prévues au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (redevances pour prélèvement sur la ressource en eau)
De diviser en trois zones comme suit la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques :
Une zone pour la catégorie 1 :


- la zone 1 comprend les prélèvements effectués en dehors des zones 2 et 3 définies ci-après ;


Deux zones pour la catégorie 2 :


- la zone 2, dénommée « zone 2 - zone de répartition des eaux - bassins hydrographiques », comprend les prélèvements effectués dans les ressources en eau situées dans les territoires des communes dont la liste est dressée par arrêté préfectoral ;
- la zone 3, dénommée « zone 3 - zone de répartition des eaux - systèmes aquifères », comprend les prélèvements effectués dans les nappes autres qu'alluviales situées dans les territoires des communes dont la liste est dressée par arrêté préfectoral.


Les zones de la catégorie 2 sont constituées des ressources en eau situées en zones de répartition des eaux (ZRE) telles que définies par décret d'application du 2e de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les taux de redevances appliqués aux prélèvements d'eau effectués dans les zones définies ci-dessus sont ceux en vigueur l'année de la signature de l'arrêté préfectoral.