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Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la composition du rapport d'activité des comités de protection des personnes mentionné à l'article R. 1123-19-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la composition du rapport d'activité des comités de protection des personnes mentionné à l'article R. 1123-19-1 du code de la santé publique)


5. Informations générales sur les membres du comité de protection des personnes


1. Composition du CPP au 31 décembre :


Nombre
de membres

1er collège

Personnes ayant une qualification et une expérience approfondies en matière de recherche impliquant la personne humaine

dont personne qualifiée en matière de biostatistique ou d'épidémiologie

Médecins généralistes

Pharmaciens hospitaliers

Auxiliaires médicaux (infirmiers)

2e collège

Personnes qualifiées en raison de leur compétence juridique

Personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique

Personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale

Représentants des associations agréées dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1

Total

dont personne qualifiée en matière de protection des données


2. Participation des membres aux réunions du CPP :


Taux d'assiduité
en % (*)

Motif
si taux inférieur à 50 %

1er collège

Personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale (hors la personne qualifiée en matière de biostatistique ou d'épidémiologie)

Personnes qualifiées en matière de biostatistique ou d'épidémiologie

Médecins généralistes

Pharmaciens hospitaliers

Auxiliaires médicaux (infirmiers)

2e collège

Personnes qualifiées en raison de leur compétence juridique

Personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique

Personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale

Représentants des associations agréées dans le domaine de la qualité de la santé
et de la prise en charge des malades, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1

Taux global d'assiduité


(*) Taux d'assiduité = Nombre total des participants effectifs aux séances tenues sur l'année/Nombre de participants théoriques aux séances tenues sur cette même année (On entend par « séances », les séances n'ayant pas été annulées faute de quorum).