Dans le titre du chapitre 3 « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE FORMATION OU DESTINÉS À LA LOCATION », les mots : « ET VEHICULES NAUTIQUES À MOTEUR » sont ajoutés après le mot : « NAVIRES » et les mots : « OU AU PRÊT » sont ajoutés après le mot : « LOCATION ».
Au I de l'article 240-3.01 « Vérification spéciale », les mots : « A l'exception des navires destinés au prêt, les » sont ajoutés avant : « navires suivants ». Le mot : « Les » est supprimé.
L'article 240-3.02 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 240-3.02.-Navires et véhicules nautiques à moteur proposés à la location ou prêtés.
« I.-Lors de la signature d'un contrat de location ou lors d'un prêt d'un navire ou d'un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l'emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle figurant à l'article annexe 240-A. 6.
« Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l'exactitude des indications portées par le locataire ou l'emprunteur.
« Dans le cadre d'une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.
« Un exemplaire de la déclaration est remis à l'utilisateur du navire ou du VNM et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de contrôle. Un second exemplaire est conservé par le loueur ou le prêteur et tenu à la disposition des mêmes autorités.
« II.-Dans les locaux des sociétés de location de navires ou de véhicules nautiques à moteur, un affichage, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d'évolution des navires ou véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d'évolution autorisée) doit être disposé à destination du public par l'établissement de location.
« Dans les locaux des sociétés de location de navires à moteur, lorsque ces navires nécessitent l'obtention d'un permis de conduire, ou de véhicules nautiques à moteur, sur l'affichage, doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : “ permis bateau obligatoire ”. »
L'article 240-3.02 est renommé article 240-2.03.