A l'article 240-2.12 « Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur » :
-l'alinéa suivant :
« Un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
«-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri. »,
est remplacé par :
« Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;
«-100 de 2 milles à 6 milles d'un abri. » ;
-au 1, le deuxième tiret : « Le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé (s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ; » est supprimé.