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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240, 244))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240, 244))


A l'article 240-2.11 « conditions d'utilisation des planches à voiles, planches aérotractées et planches nautiques à moteur », il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les planches à voile et planches aérotractées qui effectuent des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre de la fédération sportive délégataire désignée par le ministre charge des sports, peuvent naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, sous réserve :


«-que les pratiquants portent effectivement une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
«-que les pratiquants portent un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
«-que des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) soient présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
«-que le ou les bateaux d'encadrement et d'intervention soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants ;
«-qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chaque BEI, en complément des dispositions des articles 240-2.01 et 240-2.04. »