A l'article 240-2.07 « Règlement international pour prévenir les abordages en mer », après l'alinéa 1, il est ajouté l'alinéa 2 suivant :
« 2. En complément de l'exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d'un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu'il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.
« Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire. »