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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240, 244))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2024 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240, 244))


A l'article 240-2.04 « Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri : Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance » :


-au 3 les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-au premier tiret du 3, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-le a du 3 « un niveau de performance de flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » est remplacé par : « une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » ;
-le 5 est remplacé par le 5 suivant :


« 5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.
« Le compas doit :


«-être de classe A ou B ;
«-être compensé ;
«-disposer d'un éclairage ;
«-afficher le cap au poste de barre principal du navire ;
«-être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.


« Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa. »