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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)


Après l'article R. 4123-27 du même code, il est inséré un article R. 4123-27-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4123-27-1.-Lorsque le décès ou l'infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l'exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l'invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'affilié sont identiques à ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4 et à l'article D. 4123-6. »