L'article R. 4123-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4123-25.-Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.
« Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :
« 1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;
« 2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.
« Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique. »