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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)


L'article R. 4123-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ; »
2° Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. »