Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)


L'article D. 4123-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4123-8.-Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7. »