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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l'aéronautique)


L'article D. 4123-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4123-5.-Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
« En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »