Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions du décret du 17 mars 1995 susvisé, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués exerçant un contrôle d'opportunité sur les affectations de biens confisqués en répression d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut également contrôler l'opportunité des affectations de biens confisqués dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles elle a été saisie d'une demande d'indemnisation des victimes en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale.
En cas d'avis non conforme, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avise le parquet de la juridiction remettante qui statue définitivement sur la destination du bien.