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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques)


L'autorité compétente saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des pièces fournies et valide, le cas échéant, la demande d'affectation définitive de bien dévolu à l'Etat, au bénéfice du service demandeur. Cette validation est transmise au parquet de la juridiction saisie et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans l'attente de la décision.
Les biens gagés ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation.