Est concerné par la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-28 l'éco-organisme mis en place par les producteurs de produits du tabac dans le cadre de leur responsabilité élargie et disposant d'un agrément en vigueur pendant une durée de plus de 6 mois au cours de l'année 2024.
La redevance contribue aux coûts des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt pouvant avoir pour cause l'usage ou l'abandon de produits visés à l'article R. 543-309 menées en 2024 par le ministère chargé de l'environnement. Au titre des prestations relatives à ces actions, le tarif de la redevance s'établit à 3 % du montant des contributions perçues en 2023 par cet éco-organisme au titre de son activité agréée.
Le montant correspondant au tarif précité s'élève à 472 064 €.