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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 et suivants du code du travail.
Les originaux des éléments composant le dossier de recevabilité et du dossier de validation ainsi que de la grille d'évaluation et du procès-verbal d'attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, doivent être transmis à la branche professionnelle ou à l'organisme certificateur ayant habilité l'organisme de formation et les copies sont conservées cinq ans par l'organisme de formation.