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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


Pour la formation à l'activité de protection de l'intégrité physique des personnes, le prestataire de formation dispose d'une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules, d'une route ou de chemins privés accessibles en véhicule léger et de plusieurs types de véhicules motorisés pour réaliser les mises en situation.