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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


I. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de télésurveillance sont a minima :


- des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de télésurveillance ;
- des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs.


II. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure sont a minima :


- des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de vidéoprotection ;
- un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements.