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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées)


I. - Pour les modules de secourisme, le prestataire de formation dispose, a minima, des matériels nécessaires à la formation « sauvetage secourisme au travail » de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
II. - Pour les modules de sensibilisation aux risques d'incendie, le prestataire de formation dispose, a minima :


- d'une zone permettant la réalisation d'exercices incendie et l'utilisation d'extincteurs ;
- de plusieurs types de plan d'évacuation.