Sous réserve des dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 2 ainsi que des dispositions de l'article 8 et des IV des articles 14 et 15, les formations sont réalisées dans les locaux du prestataire de formation et avec le matériel qu'il détient en propre ou dont il dispose par convention. Il tient cette convention à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité.