L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire, transmet au préfet de région de son lieu d'exercice, à tout moment et avant l'expiration de cette autorisation, une demande d'autorisation définitive accompagnée d'un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Après vérification de la conformité du justificatif, le préfet lui délivre une autorisation définitive d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.