La délivrance de l'autorisation définitive est subordonnée à la preuve par le demandeur, titulaire d'une autorisation temporaire, du suivi d'une formation complémentaire relative à la pratique des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.
Lorsque le demandeur justifie d'une autorisation définitive délivrée en application de l'article 5 du décret du 28 juin 2019 susvisé, cette formation tient compte de la validation de celle déjà suivie relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
La formation complémentaire est dispensée par une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Son contenu, sa durée et ses modalités sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.