L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.
Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.