Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive mentionnée à l'article 6.
Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 6.