Par dérogation à l'article R. 4311-11-1 susvisé du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière en fonction en bloc opératoire peut, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, accomplir les actes et activités mentionnés à cet article, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région de son lieu d'exercice.
Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions définies aux articles 4 et 5, et à titre définitif dans celles définies aux articles 6 et 7.